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Les droits des patient-e-s: principes généraux |
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Nous présentons ici un aide mémoire relatif aux droits des patient-e-s, avec un bref rappel des bases légales du droit fédéral et des conventions internationales applicables en Suisse, sous réserve de dispositions plus spécifiques dans les législations cantonales. Quatre axes seront abordés : accès équitable aux soins, droit à la confidentialité, droit à l’information et droit à l’autodétermination, ce dernier point incluant les différentes modalités de traitements contraints et quasi-contraints. |
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- - Accès équitable aux soins
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Les patient-e-s ont le droit de recevoir des soins de santé de qualité appropriée, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles.
(Cf. Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, art. 3 ; Constitution suisse, art. 41 al 1 let. b)
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- Droit à la confidentialité : |
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Les patient-e-s ont le droit au respect de leur vie privée et à ce que les informations qui les concernent soient protégées par la confidentialité et par le secret professionnel.
(Cf. art. 13 Constitution suisse, Protection de la sphère privée ; art 321 CP suisse, Violation du secret professionnel et art. 320 CP, Violation du secret de fonction ; art. 35 de la Loi sur la protection des données ; art. 8 Convention Européenne sur les droits de l’homme, Droit au respect de la vie privée et familiale)
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- - Droit à l’information :
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Les patient-e-s ont le droit de recevoir une information claire et exhaustive à propos de leur état de santé et à propos des modalités de prise en charge, des soins et des traitements qui leur sont proposés.
(Cf. Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, 1997, art. 5 et art. 10 ) |
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- - Droit à l’autodétermination :
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Les patient-e-s capables de discernement doivent donner leur consentement libre et éclairé pour les soins et traitements qui leur sont proposés. Ils/elles peuvent également refuser leur consentement.
(Cf. Code civil, art. 16 à 19 ; Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, 1997, art.5 ) |
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En cas d’incapacité de discernement, les patient-e-s peuvent transmettre leurs souhaits à propos des soins et traitements qu’ils ou elles souhaitent ou ne souhaitent pas recevoir à travers la rédaction de directives anticipées et la désignation d’un représentant thérapeutique.
(Cf. Certaines lois cantonales sur la santé ainsi que le projet de Révision du droit de la tutelle (Code civil), protection de l’adulte, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013 et qui vise entre autres la réglementation au niveau fédéral des aspects concernant les directives anticipées et la représentation dans le domaine médical ; Code des obligations, art. 32 et 33) |
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Traitements sous contrainte et quasi-contraints :
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Un traitement sous contrainte, puisqu’il est administré à l’encontre de la volonté de la personne concernée, constitue une atteinte majeure à la liberté personnelle. Le droit à ne pas subir de la contrainte est garanti dans la Constitution suisse et dans différents instruments de droit international. Un traitement sous contrainte n’est donc permis que s’il est impérativement nécessaire, s’il est proportionnel au but visé et lorsqu’une base légale le prévoit . Une telle décision implique également l’existence de voies de recours pour la personne qui fait l’objet de cette mesure, et doit être réévaluée régulièrement. |
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Les principaux cas de figure relatifs aux mesures de contrainte sont les suivants : |
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- - La privation de liberté à des fins d’assistance (actuellement encadrée par les art. 397a-397f du Code civil suisse, sera régie par les art. 426-439 à partir de 2013 avec la révision du droit de tutelle) implique l’existence d’une mise en danger chronique pour soi ou pour les tiers dans un contexte de discernement durablement altéré.
La privation de liberté à des fins d’assistance suppose l’existence d’une maladie mentale, d’une toxicomanie ou d’un grave état d’abandon ainsi que la nécessiter d’une assistance qui ne peut être apportée sous une forme moins rigoureuse. La chronicité et l’absence de discernement ne sont pas des conditions. A l’heure actuelle, on ne peut pas priver une personne de sa liberté pour protéger des tiers. La loi dit seulement que l’on peut tenir compte de la charge que la personne impose à son entourage.
Il s’agit d’une décision ultima ratio qui appartient à l’autorité de tutelle. Le placement peut le cas échéant avoir lieu dans un établissement résidentiel pour personnes dépendantes. |
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- - Les hospitalisations psychiatriques non volontaires sont actuellement plus spécifiquement réglementées par les lois cantonales sur la santé. Il s’agit d’une décision médicale urgente et exécutoire qui concerne les personnes atteintes de troubles mentaux considérées dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui.
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- - Les traitements contraints prévus en cas d’infraction pénale font références à une obligation de soins (ambulatoire ou en internement) prononcée par la justice pénale. Une telle décision peut également aboutir à un placement résidentiel. Dans des situations de privation de liberté en relation avec des crimes dans un contexte d’addiction, le juge peut imposer un traitement (institutionnel ou ambulatoire) si l’auteur(e) a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s’il est à prévoir que la mesure envisagée le/la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (Cf. Constitution suisse, art. 10 et 36 ; Code pénal suisse, art.60
et art. 63 ).
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- - Un sursis à l’exécution d’une mesure pénale, civile (par ex. mise sous tutelle, retrait de garde), ou même administrative (principalement retrait de permis) peut être subordonné à la condition de fournir à l’autorité concernée un certificat attestant de l’assiduité aux soins. C’est dans ce cadre que l’on parle plus particulièrement de traitement « quasi » contraint.
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Dans tous les cas, l’obligation porte sur la mise en place d’un cadre de prise en charge, et non sur le contenu lui même cette prise en charge, qui relève des règles habituelles relatives au consentement, dès lors que la personne demeure juridiquement capable de discernement ou qu’elle a établi des directives anticipées.
Ce point devrait être explicité dans toute brochure d’information d’établissements accueillant des personnes en soins contraints ou quasi-contraints. |
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Remerciements
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Les auteurs* remercient chaleureusement Mme Shirin Hatam, avocate, Pro Mente Sana, pour son aimable relecture et ses suggestions avisées.
* Olivier Simon, psychiatre, dicastère éthique et déontologie, Société suisse de médecine de l’addiction, coordinateur Collège romand de médecine de l’addiction ; Maude Waelchli, psychologue, Service de psychiatrie communautaire, CHUV, consultante en éthique, Hôpital Riviera - Hôpital du Chablais. |
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Références utiles |
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Convention Européenne sur les droits de l’homme : Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950) |
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F : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_101.html |
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D : http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_101.html |
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I : http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_101.html |
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Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine : Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (1997) |
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F: http://www.admin.ch/ch/f/rs/i1/0.101.fr.pdf |
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D : http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/340.pdf |
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I : http://www.admin.ch/ch/i/ff/2002/313.pdf |
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Constitution suisse |
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F : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c101.html |
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D : http://www.admin.ch/ch/d/sr/c101.html |
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I : http://www.admin.ch/ch/i/rs/c101.html |
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Code pénal suisse |
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F : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c311_0.html |
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D : http://www.admin.ch/ch/d/sr/c311_0.html |
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I : http://www.admin.ch/ch/i/rs/c311_0.html |
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Code civil suisse |
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F : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c210.html |
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D : http://www.admin.ch/ch/d/sr/c210.html |
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I : http://www.admin.ch/ch/i/rs/c210.html |
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Code des obligations suisse |
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F : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c220.html |
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D : http://www.admin.ch/ch/d/sr/c220.html |
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I : http://www.admin.ch/ch/i/rs/c220.html |
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Directives de l’Académie suisse des sciences médicales Mesures de contrainte en médecine (2005) |
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F : http://www.samw.ch/fr/Ethique/Directives/actualite.html |
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D : http://www.samw.ch/de/Ethik/Richtlinien/Aktuell-gueltige-Richtlinien.html |
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Brochure Sanimédia sur les droits des patients |
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F: Brochure Sanimédia en français |
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D: Brochure Sanimédia en allemand |
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I : Brochure Sanimédia en italien |
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Code de déontologie du travail social |
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F : http://www.avenirsocial.ch/cm_data/Do_Berufskodex_Web_F_gesch.pdf |
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D : http://www.avenirsocial.ch/cm_data/Do_Berufskodex_Web_D_gesch.pdf |
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Notes |
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Art. 3 [Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine]
Accès équitable aux soins de santé
Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, les mesures appropriées en vue d'assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée.
Art. 41 [Constitution suisse]
1 La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:
a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées;
d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables;
e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.
2 La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
3 Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4 Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.
Art. 13 [Constitution Suisse]
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.
Art. 321 [Code pénal Suisse]
Violation du secret professionnel
1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études.
La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit.
3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
Art. 320 [Code pénal Suisse]
Violation du secret de fonction
1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure
Art. 35 Violation du devoir de discrétion [Loi sur la protection des données]
1 La personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données, est, sur plainte, punie de l’amende.
2 Est passible de la même peine la personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans le cadre des activités qu’elle exerce pour le compte de la personne soumise à l’obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle.
Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale [Convention européenne sur les droits de l’homme]
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Art. 5 – Règle générale [Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine]
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.
Art. 10 – Vie privée et droit à l'information [Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine]
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations relatives à sa santé.
2 Toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d'une personne de ne pas être informée doit être respectée.
3 A titre exceptionnel, la loi peut prévoir, dans l'intérêt du patient, des restrictions à l'exercice des droits mentionnés au paragraphe 2.
Art. 16 d. Discernement [Code civil suisse]
Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi.
Art. 19 [Code civil suisse]
3. Mineurs et interdits capables de discernement
1 Les mineurs et les interdits capables de discernement ne peuvent s’obliger par leurs propres actes qu’avec le consentement de leur représentant légal.
2 Ils n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnels.
3 Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites
Art. 5 – Règle générale [Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine]
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.
Art. 32 [Code des obligations]
G. Représentation
I. En vertu de pouvoirs
1. En général
a. Effets de la représentation
1 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.
3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
Art. 33 [Code des obligations]
b. Etendue des pouvoirs
1 Le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2 Lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même.
3 Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
Art 10 Droit à la vie et liberté personnelle [Constitution suisse]
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Art. 36 Restriction des droits fondamentaux [Constitution suisse]
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
Art. 397a conditions [Code civil suisse]
1 Une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d’abandon, l’assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d’une autre manière.
2 En l’occurrence, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son entourage.
3 La personne en cause doit être libérée dès que son état le permet.
Art. 397b for et compétence
1 La décision est prise par une autorité de tutelle du domicile ou, s’il y a péril en la demeure, par une autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause.
2 Pour les cas de péril en la demeure ou de maladie psychique, les cantons peuvent en outre attribuer cette compétence à d’autres offices appropriés.
3 Si le placement ou le maintien dans un établissement a été ordonné par une autorité de tutelle, celle-ci est aussi compétente pour en prononcer la mainlevée; dans les autres cas, la compétence appartient à l’établissement.
Art. 397c obligation d’informer
L’autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause et les autres offices désignés par le droit cantonal informent l’autorité de tutelle du domicile lorsqu’ils placent ou retiennent dans un établissement une personne interdite ou lorsque d’autres mesures tutélaires leur paraissent devoir être prises à l’égard d’une personne majeure.
Art. 397d contrôle judiciaire
1 La personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les dix jours à compter de la communication de la décision.
2 Elle en a également le droit lorsqu’une demande de libération est rejetée.
Art. 397e procédure dans les cantons
La procédure est réglée par le droit cantonal, sous les réserves suivantes:
1. lors de toute décision, la personne en cause doit être informée des motifs justifiant la mesure prise et être avertie, par écrit, de son droit d’en appeler au juge;
2. toute personne qui entre dans un établissement doit être immédiatement informée, par écrit, de son droit d’en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d’une demande de libération;
3. la demande de décision judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent;
4. l’autorité qui a ordonné le placement ou le juge peut accorder un effet suspensif à la demande de décision judiciaire;
5. une décision touchant un malade psychique ne peut être prise qu’avec le concours d’experts; si ce concours a déjà été demandé dans une première procédure judiciaire, les tribunaux supérieurs peuvent y renoncer.
Art. 397f devant le juge
1 Le juge statue suivant une procédure simple et rapide.
2 Au besoin, il accorde à la personne en cause une assistance juridique.
3 Cette personne doit être entendue oralement par le juge de première instance.
Art. 10 - Droit à la vie et liberté personnelle [Constitution suisse]
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Art. 36 - Restriction des droits fondamentaux [Constitution suisse]
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
Art. 60 [Code pénal suisse]
1 Lorsque l’auteur est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b. il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.
2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur.
3 Le traitement s’effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l’auteur et à l’évolution de son état.
4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner une seule fois la prolongation d’un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation.
Art. 63 [Code pénal suisse]
1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2 Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3 L’autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
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